Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des bénéficiaires de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret ainsi que le montant alloué à chaque bénéficiaire en fonction de l'importance des travaux effectués sont fixés annuellement par le ministre de la défense. Le montant mensuel des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen mensuel.
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Prolegi/LEGITEXT000005632903#art-3