Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les infirmiers et les surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de risques.
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Prolegi/LEGITEXT000005632986#art-1