Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants annuels de référence de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique. L'attribution individuelle de l'indemnité forfaitaire de risques peut être modulée pour tenir compte de l'emploi occupé et de la manière de servir de l'agent. Elle ne peut excéder 120 % du montant annuel de référence attaché à l'emploi de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000005632991#art-2