Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 13
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement. Toutefois, sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, et en conformité avec le plan de gestion, les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633057#art-13