Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 17

En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des personnes sont limités aux propriétaires et ayants droit, aux personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 8 et à l'article 13, aux agents de l'Etat en missions de secours ou de police, aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions, aux agents de la réserve naturelle et aux autres personnes autorisées par le préfet après avis du comité consultatif. L'accès aux parcelles section B n°s 1886 et 1887, section ZK n° 4 et section ZM n° 71 est toutefois autorisé au public, dans les limites fixées par décision du préfet après avis du comité consultatif.
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legi/LEGITEXT000005633057#art-17

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