Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives au classement en catégorie B

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 3 à 9 : I.-Les fonctionnaires qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale, aux brigadiers-chefs principaux de police municipale, aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels ou aux agents de maîtrise principaux sont classés dans l'un des cadres d'emplois suivants : rédacteurs, techniciens supérieurs, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et sportives, contrôleurs de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE GRADE D'ORIGINE de catégorie C SITUATION DANS LE GRADE D'ORIGINE du cadre d'emplois d'accueil de catégorie B ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale 6e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 8e échelon 6 / 5 d'ancienneté acquise. 1er échelon 7e échelon 7 / 5 d'ancienneté acquise. Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux de police municipale 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 12e échelon Sans ancienneté. 6e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 11e échelon Sans ancienneté. 4e échelon 10e échelon 2 / 3 d'ancienneté acquise. 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 8e échelon 6 / 5 d'ancienneté acquise. 1er échelon 7e échelon 6 / 5 d'ancienneté acquise. Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels 6e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 11e échelon Sans ancienneté. 3e échelon 10e échelon Sans ancienneté. 2e échelon 9e échelon Sans ancienneté. 1er échelon 7e échelon 6 / 5 d'ancienneté acquise. Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels 5e échelon 11e échelon Sans ancienneté 4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 8e échelon 6 / 5 d'ancienneté acquise. 1er échelon 7e échelon 6 / 5 d'ancienneté acquise. Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise principaux 9e échelon 13e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 12e échelon Sans ancienneté. 6e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 11e échelon Sans ancienneté. 4e échelon 10e échelon Sans ancienneté. 3e échelon 9e échelon Sans ancienneté. 2e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 7e échelon 6/5 d'ancienneté acquise. II.-Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 sont classés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE GRADE D'ORIGINE de catégorie C SITUATION DANS LE GRADE INITIAL du cadre d'emplois d'accueil de catégorie B ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Echelon spécial 11e échelon Sans ancienneté. 7e échelon 10e échelon Sans ancienneté. 6e échelon 9e échelon Sans ancienneté. 5e échelon 8e échelon Sans ancienneté. 4e échelon : -avant 1 an et 8 mois 7e échelon Ancienneté acquise -à partir de 1 an et 8 mois 8e échelon Sans ancienneté. 3e échelon : -avant 2 ans 6e échelon Ancienneté acquise. -à partir de 2 ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. 2e échelon : -avant 1 an 5e échelon Ancienneté acquise. -à partir de 1 an 6e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise. III.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS L'ECHELLE 6 de catégorie C SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS D'INTEGRATION DE CATEGORIE B Classe normale Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Echelons Echelon spécial 12e Ancienneté acquise. 7e échelon 11e Ancienneté acquise. 6e échelon 11e Sans ancienneté. 5e échelon 9e Ancienneté acquise. 4e échelon : -à partir de 1 an et 8 mois 9e Sans ancienneté. -avant 1 an et 8 mois 8e Ancienneté acquise majorée de 1 an. 3e échelon : -à partir de 2 ans 8e Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. -avant 2 ans 7e Ancienneté acquise plus 1 an. 2e échelon : -à partir de 1 an 7e Ancienneté acquise au-delà de 1 an. -avant 1 an 6e Ancienneté acquise plus 1 an. 1er échelon 5e Ancienneté acquise. IV.-Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er novembre 2005 sont classés sur la base de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de leur durée. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5. V.-(1) Pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de catégorie C reclassés en application des dispositions du chapitre II du décret du 30 décembre 1987 susvisé, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle résultant du IV ci-dessus, à A + B-C : A étant l'ancienneté théorique détenue au 31 octobre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé ; B étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé à la date de nomination dans un des cadres d'emplois régis par le présent décret ; C étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé au 1er novembre 2005. L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée. VI.-Les fonctionnaires autres que ceux visés aux I, II, III, IV et V, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le IV. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du cadre d'emplois concerné.
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