Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives au classement en catégorie B

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée inférieure à neuf ans ; 2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633063#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil