Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Sect. Section 2 : Dispositions particulières›§ Sous-section 4 : Techniciens.

Art. 15

En vigueur depuis le 23 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques requises pour la réalisation des activités de recherche de l'établissement. Ils contribuent à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de formation de l'école, notamment aux travaux expérimentaux ainsi qu'aux activités d'administration de la recherche et être associés à l'encadrement des personnels d'exécution dans l'unité ou le service dans lequel ils sont affectés.
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legi/LEGITEXT000005681540#art-15

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