Art. 4

En vigueur depuis le 21 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de la 2e catégorie est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE MOYENNE 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an II.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de la 1ère catégorie est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE MOYENNE 12e échelon - 11e échelon 4 ans 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an III.-Les indices correspondant à chacun des échelons des deux catégories sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000005741325#art-4

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