Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire a une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'AFT. A ce titre, il contrôle toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte.
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