Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'AFT communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine : -la situation d'exécution du budget ; -la balance générale des comptes ; -la situation de trésorerie ; -l'état des effectifs et de la masse salariale ; -l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ; -l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ; -les éléments généraux de la comptabilité analytique. Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005748479#art-5