Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 5 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.
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legi/LEGITEXT000005751950#art-13

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