Titre TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION›Chapitre Chapitre II : Détermination du montant de la pension›Sect. Section 2 : Montant de la pension.

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005753112#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil