Titre TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION›Chapitre Chapitre II : Détermination du montant de la pension›Sect. Section 2 : Montant de la pension.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000005753112#art-19