Titre TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION›Chapitre Chapitre II : Détermination du montant de la pension›Sect. Section 2 : Montant de la pension.
Art. 18
En vigueur depuis le 2 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers professionnels, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel. Toutefois, la majoration n'est pas proratisée pour les sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers professionnels qui bénéficient du pourcentage maximum de la pension, sans qu'ils aient recours aux autres services accomplis au sein du régime du présent décret ni aux éventuelles bonifications liées à l'exercice d'un autre emploi particulier que celui de sapeur-pompier.
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Prolegi/LEGITEXT000005753112#art-18