Titre TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION›Chapitre Chapitre Ier : Services et bonifications valables.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, les périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 16 de plus de quatre trimestres. Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné et la limité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005753112#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil