Titre TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION›Chapitre Chapitre II : Eléments constitutifs.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, y compris en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à un supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16.
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legi/LEGITEXT000005753112#art-10

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