Titre TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION›Chapitre Chapitre Ier : Généralités.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs. 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000005753112#art-7