Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension. II. - Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n'a pas été effectué.
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Prolegi/LEGITEXT000005753112#art-4