Titre TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION›Chapitre Chapitre II : Eléments constitutifs.
Art. 12
En vigueur depuis le 2 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'études sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles L. 9 bis et R. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour l'application de l'article L. 9 bis, la Caisse des dépôts et consignations assure le rôle dévolu à l'employeur du fonctionnaire de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005753112#art-12