Titre TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION›Chapitre Chapitre II : Détermination du montant de la pension›Sect. Section 3 : Durée d'assurance.
Art. 21
En vigueur depuis le 2 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres. Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres. II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. III.-La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 quater du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, entre elles et avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15 dans la limite de vingt trimestres.
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Prolegi/LEGITEXT000005753112#art-21