Titre TITRE V : INVALIDITɛChapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.

Art. 32

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.
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legi/LEGITEXT000005753112#art-32

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