Titre TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION.

Art. 29

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du présent décret ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article 4, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement de l'emploi de détachement déterminé conformément à l'article 17. Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai d'un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps ou le cadre d'emploi d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005753112#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil