Titre TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. - La pension est payée mensuellement et à terme échu. Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès. La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.
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Prolegi/LEGITEXT000005753112#art-27