Titre TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE.
Art. 47
En vigueur depuis le 4 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension. Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire et la pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est fixée conformément aux dispositions prévues au b de l'article 44 à compter de la même date.
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Prolegi/LEGITEXT000005753112#art-47