Titre TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE

Art. 49 quater

En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande. A moins que les conditions du I de l'article 49 bis soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies. II. - L'employeur transmet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le dossier mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 59 du présent décret et, sauf pour les fonctionnaires mentionnés au III de l'article 49 bis, l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique. La pension partielle est mise en paiement dans le mois qui suit la notification de sa concession.
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legi/LEGITEXT000005753112#art-49-quater

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