Titre TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Art. 52
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 50, la titularisation dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions les services rendus à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est assimilée à la titularisation dans un emploi ouvrant droit au bénéfice du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005753112#art-52