Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS.

Art. 56

En vigueur depuis le 4 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article 22 du présent décret, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. Ces dispositions s'appliquent à compter de la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée. La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa du I de l'article 34 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.
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