Titre TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ.

Art. 63

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 7 février 2007 susmentionné, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion.
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legi/LEGITEXT000005753112#art-63

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