Titre TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 65-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 et au III de l'article 65, est minoré pour l'application de l'article 22 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant : ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22 2011 9 trimestres 2012 7 trimestres 2013 5 trimestres 2014 3 trimestres 2015 1 trimestre
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Prolegi/LEGITEXT000005753112#art-65-1