Art. 5
En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ; 2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634014#art-5