Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du décret du 18 novembre 1998 susvisé, les membres du corps ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux années de services effectifs en cette qualité. Les services accomplis en qualité de chef du service sont assimilés à des services effectifs dans le corps.
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Prolegi/LEGITEXT000018205992#art-7