Art. 1

En vigueur depuis le 21 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être utilisés par les agents des douanes pour l'exercice de leurs missions que les chiens ayant fait au préalable l'objet : a) D'une admission provisoire en vue d'un dressage complet ; b) D'une admission définitive. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la nature et les conditions des examens d'admission ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de prononcer ces admissions.
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legi/LEGITEXT000005634404#art-1

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