Titre TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION"›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 35

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement désignées dans les conditions définies à l'article 22, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les personnels concernés des entreprises auxquelles l'Institut national de la statistique et des études économiques confie des traitements ont accès aux données collectées lors des enquêtes de recensement mentionnées au premier alinéa de l'article 21 et aux données utilisées pour les contrôles d'exhaustivité prévus à l'article 39. Les agents recenseurs ne peuvent accéder qu'aux données relatives aux personnes et aux logements relevant de leur zone de collecte.
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legi/LEGITEXT000005634501#art-35

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