Titre TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION"›Chapitre Chapitre II : La phase de collecte des informations.
Art. 37
En vigueur depuis le 8 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des enquêtes de recensement, seuls sont distribués aux personnes enquêtées les documents nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes désignées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil national de l'information statistique.
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Prolegi/LEGITEXT000005634501#art-37