Art. 15
En vigueur depuis le 31 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les trop-perçus au titre de l'allocation pour adulte handicapé, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome à Mayotte ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
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Prolegi/LEGITEXT000005634626#art-15