Chapitre Chapitre II : Allocation spéciale pour les personnes âgées›Sect. Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
Art. 13
En vigueur depuis le 21 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximum d'assurance, prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse dans le régime de retraite de base obligatoire créé par l'article 5 de l'ordonnance précitée, est égale à la durée prévue à l'article 9 du présent décret. Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, la pension est réduite au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.
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Prolegi/LEGITEXT000005634648#art-13-1