Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés›Sect. Section 2 : Ouverture du droit à pension de vieillesse.
Art. 2
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à : 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ; 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1956 ; 3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1957 ; 4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1958 ; 5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1959 ; 6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1960 ; 7° Soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 ; 8° Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés en 1962 ; 9° Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1963 ; 10° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1964 ; 11° Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1965 ; 12° Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1966 ; 13° Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1967 ; 14° Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1968.
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Prolegi/LEGITEXT000005634648#art-2-1