Art. 13

En vigueur depuis le 11 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les risques assurés par les contrats définis aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er seront exclus du bénéfice de l'indemnisation par le Fonds national de garantie des calamités agricoles à partir du 1er janvier 2005 s'il est établi, au vu du bilan des contrats soumis à l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, que ces risques sont assurables.
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legi/LEGITEXT000005634749#art-13

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