Art. 14

En vigueur depuis le 11 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2003 relatives aux contrats d'assurance définis à l'article 1er est assurée dans la limite d'un montant total maximum de 10 millions d'euros prélevé sur le Fonds national de garantie des calamités agricoles et dans la limite des disponibilités de ce fonds.
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legi/LEGITEXT000005634749#art-14

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