Art. 9
En vigueur depuis le 11 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux d'aide versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due proportion.
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Prolegi/LEGITEXT000005634749#art-9