Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre II : Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale.
Art. 7
En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf cas de force majeure, la franchise n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte. L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005644741#art-7