Art. 7
En vigueur depuis le 7 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelles que soient les circonstances, les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être employés que par fractions constituées et sous les ordres de leurs chefs.
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Prolegi/LEGITEXT000005670953#art-7