Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Brigadier de police Brigadier-chef de police Echelons Echelons 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon
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Prolegi/LEGITEXT000005853733#art-2