Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi pour l'année 2004 antérieurement au présent décret et remplissant les conditions fixées au V de l'article 1er sont nommés en qualité de brigadier de police et reclassés dans le grade de brigadier-chef conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Gardien de la paix Brigadier-chef de police Echelons Echelons Ancienneté dans l'échelon 6e échelon 4 ans et + d'ancienneté 4e Sans ancienneté 2 ans à - de 4 ans d'ancienneté 3e L'ancienneté dans l'échelon supérieure à deux est conservée - 2 ans d'ancienneté 3e Sans ancienneté 5e échelon 2e Ancienneté conservée 4e échelon 1er Ancienneté conservée 3e échelon 1er Sans ancienneté 2e échelon 1er Sans ancienneté 1er échelon 1er Sans ancienneté II. - Les gardiens de la paix inscrits au nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi, au titre de l'année 2004, en application des règles de promotion définies au V de l'article 1er sont nommés, en conservant leur emploi, au grade de brigadier de police et reclassés dans ce grade selon les modalités fixées à l'article 13 du décret susvisé n° 95-657 du 9 mai 1995.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005853733#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil