Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-major de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant : SITUATION ANCI ENNE SITUATION NOUVELLE Brigadier-major de police Brigadier-major de police Echelons Echelons Ancienneté dans l'échelon 3e échelon 3e Ancienneté conservée 2e échelon 2e Ancienneté conservée 1er échelon 1er Sans ancienneté
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legi/LEGITEXT000005853733#art-3

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