Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2004 et dont la promotion intervient à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et avant le 1er janvier 2005 sont, lors de cette promotion, nommés brigadier-chef de police et reclassés conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Gardien de la paix Brigadier-chef de police Echelons Echelons Ancienneté dans l'échelon Echelon exceptionnel 4 ans et + d'ancienneté 4e Sans ancienneté 2 ans à - de 4 ans d'ancienneté 3e Ancienneté conservée - 2 ans d'ancienneté 3e Sans ancienneté 11e échelon 3e Sans ancienneté 10e échelon 2e Ancienneté conservée 9e échelon 2e Sans ancienneté 8e échelon 1er Ancienneté conservée 7e échelon 1er Sans ancienneté 6e échelon 1er Sans ancienneté 5e échelon 1er Sans ancienneté 4e échelon 1er Sans ancienneté 3e échelon 1er Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000005853733#art-4