Art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'indemnité de sujétion, versé par jour travaillé, est égal au produit d'un montant de référence, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères, de la fonction publique et du budget, affecté d'un coefficient d'expertise et d'un coefficient de risque, définis à l'article 3 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000005863432#art-2

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