Art. 3

En vigueur depuis le 22 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient d'expertise est modulé dans une fourchette de 1 à 2 pour tenir compte du niveau d'expertise de l'agent, correspondant à ses qualifications ainsi qu'à la nature de la mission effectuée. Le coefficient de risque est modulé dans une fourchette de 1 à 3 pour tenir compte des contraintes de la mission et du risque, évalué selon les zones géographiques, par le ministère des affaires étrangères.
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legi/LEGITEXT000005863432#art-3

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