Art. 5

En vigueur depuis le 22 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005863432#art-5

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