Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE NE SONT PAS DÉFINIES PAR UN ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE›Chapitre Chapitre V : Entrée en vigueur.
Art. 14
En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Les conducteurs mentionnés au 3° de l'article 4 qui, trois mois après la date de publication du présent décret, comptent moins de trois ans d'exercice du métier et qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2° et au a du 5° de l'article 4 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation au plus tard le 30 juin 2005 ; 2° Les conducteurs de véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, nés après le 30 juin 1970, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 2005, sauf s'ils sont titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés ci-après : a) Diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, datant de moins de cinq ans ; b) Attestation délivrée depuis moins de cinq ans aux conducteurs qui ont suivi avec succès la formation minimale obligatoire prévue à l'article 2 et aux conducteurs mentionnés au 2° et au a du 5° de l'article 4 ; 3° A compter du 1er juillet 2006, tous les conducteurs seront soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre III.
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Prolegi/LEGITEXT000005869613#art-14